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Pertinence du PSE : une société détenant le capital peut-elle être considérée comme l’entreprise dominante du groupe ?

La pertinence d’un PSE au regard des moyens du groupe doit s’apprécier compte tenu des moyens de l’ensemble des entreprises unies, au sens du code de commerce, par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante. La Cour de cassation analyse dans un arrêt du 20 mars 2019 cette notion de contrôle, en prenant en compte les droits de vote aux assemblées générales et le contenu des pactes d’associés, pour vérifier si une société détenant le capital doit être considérée comme entreprise dominante d’un groupe.

Lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, la pertinence du PSE être appréciée en fonction des moyens financiers de l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante, au sens du comité de groupe défini à l’article L. 2331-1 du code du travail. Cet article du code du travail renvoie aux articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce et à une définition capitalistique. La Cour de cassation examine le 20 mars 2019 cette notion de contrôle et d’influence d’une société dominante:

Notons que la définition du groupe pour l’obligation de reclassement, issue des ordonnances du 20 décembre 2017, intègre désormais la notion d’entreprise dominante (C. trav., art. L. 1233-4). Elle privilégiait auparavant les possibilités de permutation du personnel.

Dans cette affaire, des salariés licenciés pour motif économique saisissent la justice pour faire juger notamment que le PSE était insuffisant au regard des moyens du groupe, et que l’employeur n’a pas rempli son obligation de reclassement. L’architecture du groupe auquel ils appartiennent est complexe : une société A gère un fonds commun de placement à risque B, qui à son tour détient 85 % du capital de la société C, laquelle détient la totalité des parts de la maison mère de l’employeur.

Les salariés considèrent que les moyens de la société A devaient être pris en compte pour apprécier la validité du PSE. Ils invoquent les articles précités du code de commerce, ainsi que l’article L. 233-4, selon lequel "toute participation au capital même inférieure à 10 % détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette société". Or le fonds commun de placement détenait 85 % de la maison mère.

Droits de vote et pacte d’actionnaires

La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, écarte leurs arguments. Les hauts magistrats relèvent en premier lieu que, selon les constatations de la cour d’appel, "il n’était pas établi que la société de gestion" A "détenait directement ou indirectement une fraction du capital de la société" "lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales". La cour d’appel "en a exactement déduit qu’elle ne pouvait être considérée comme contrôlant" la société où le PSE avait été mis en œuvre.

Les magistrats de la chambre sociale constatent en second lieu que la cour d’appel "a seulement relevé l’existence de liens de contrôle et de surveillance entre les sociétés" C et A. Elle "n’a pas constaté que le pacte d’associés définissant les droits et obligations respectifs" de la société C "et de ses divers actionnaires, dont le fonds commun de placement à risque géré par la société" A, "conférait à cette dernière le droit d’exercer une influence dominante sur la société" C.

Dès lors qu’il n’est pas démontré que la société gestionnaire du fonds commun de placement exerce "le contrôle ou l’influence" sur le groupe, le PSE ne peut être jugé insuffisant du seul fait qu’elle n’y a pas contribué.

Pas de groupe pour le reclassement

Les hauts magistrats écartent en outre les arguments des salariés relatifs au manquement à l’obligation de reclassement. Ils relèvent que "la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder pour le surplus à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a fait ressortir qu’il n’était pas démontré par les pièces soumises à son appréciation l’existence de possibilités de permutation de tout ou partie du personnel" entre la société gestionnaire du fonds commun de placement "et les entreprises dans lesquelles" ses fonds étaient investis. Il en résulte "que ces sociétés ne faisaient pas partie d’un même groupe au sein duquel le reclassement devait s’effectuer.

 

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