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amiante : le préjudice d'anxiété réservé aux salariés des établissements ouvrant droit à la préretraite amiante

 

Depuis 2010, la Cour de cassation reconnaît l'existence d'un préjudice aux salariés ayant travaillé dans un établissement ouvrant droit au bénéfice de la préretraite amiante, qui se trouvent du fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face aux risques de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et qui sont amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse. Il s'agit du préjudice spécifique d’anxiété, (Cass.Soc 11 mai 2010 n°09-42.241; Cass.Soc 4 décembre 2012 n°11-26.294 ; Cass Soc 25 septembre 2013 n°12-20.157).

 

Ce dispositif de cessation anticipée d’activité au profit des salariés et anciens salariés exposés à l’amiante (CAATA) est prévu à l’article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.

 

La question posée à la Cour de cassation dans cet arrêt du 3 mars 2015 Cass. soc. 03/03/2015 n° 13-26.175 était d'étendre la reconnaissance de l'existence de ce préjudice d'anxiété aux salariés ayant été exposés à l'amiante, dans une entreprise non inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à la CAATA.

 

Les Hauts Magistrats ont choisi de maintenir le caractère impératif de l'inscription de l'établissement sur la liste de ceux ouvrant doit à la CAATA, jugulant ainsi la vague de contentieux en indemnisation.

 

Il ne suffit donc pas d'avoir été exposé à l'amiante au cours de sa carrière pour pouvoir prétendre à la réparation de ce préjudice. 

 

 

 

 

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