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Rupture conventionnelle : une indemnité insuffisante ne justifie pas la nullité

La Cour de cassation confirme sa jurisprudence selon laquelle seule la fraude ou le vice du consentement entraîne l'annulation d'une rupture conventionnelle. La nullité n'est en tout état de cause pas encourue lorsque le montant de l'indemnité spécifique est inférieur au minimum légal et en cas d'erreur dans la date de rupture du contrat de travail.

Pour mémoire, aux termes de l'article L 1237-13 du Code du travail, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement.

 

La Cour de cassation a antérieurement admis la possibilité pour un salarié n'ayant pas obtenu le montant minimal de cette indemnité de saisir le juge d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité, sans être tenu d'agir en annulation de la convention (Cass. soc. 10-12-2014 n° 13-22.134).

 

Dans son nouvel arrêt du 8 juillet 2015, la Cour considère au surplus que la stipulation d'une indemnité inférieure au minimum légal dans la convention de rupture ne suffit pas à entraîner en elle-même la nullité de la convention demandée par le salarié. (Cass. soc. 08-07-2015, n°14-10.139)

Toujours aux termes de l'article L 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut pas intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.

 

Pour la Cour de cassation, l'erreur commune de date de rupture du contrat fixée par les parties dans la convention avant la date de l'homologation ne suffit pas  non plus à entraîner la nullité de la rupture conventionnelle. Il appartient simplement au juge de rectifier la date en la fixant au lendemain de cette homologation.

Attention cependant, récemment, la Cour de cassation a jugé qu'il était impossible au juge de modifier la date de fin de contrat d'une rupture conventionnelle fixée par la convention, dès lors qu'elle était postérieure à l'homologation (Cass. soc. 18-2-2015 n° 13-23.880).

Cette solution ne vaut donc pas lorsque la date de fin de contrat est antérieure à l'homologation.

 

 

 

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amiante : le préjudice d'anxiété réservé aux salariés des établissements ouvrant droit à la préretraite amiante

 

Depuis 2010, la Cour de cassation reconnaît l'existence d'un préjudice aux salariés ayant travaillé dans un établissement ouvrant droit au bénéfice de la préretraite amiante, qui se trouvent du fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face aux risques de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et qui sont amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse. Il s'agit du préjudice spécifique d’anxiété, (Cass.Soc 11 mai 2010 n°09-42.241; Cass.Soc 4 décembre 2012 n°11-26.294 ; Cass Soc 25 septembre 2013 n°12-20.157).

 

Ce dispositif de cessation anticipée d’activité au profit des salariés et anciens salariés exposés à l’amiante (CAATA) est prévu à l’article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.

 

La question posée à la Cour de cassation dans cet arrêt du 3 mars 2015 Cass. soc. 03/03/2015 n° 13-26.175 était d'étendre la reconnaissance de l'existence de ce préjudice d'anxiété aux salariés ayant été exposés à l'amiante, dans une entreprise non inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à la CAATA.

 

Les Hauts Magistrats ont choisi de maintenir le caractère impératif de l'inscription de l'établissement sur la liste de ceux ouvrant doit à la CAATA, jugulant ainsi la vague de contentieux en indemnisation.

 

Il ne suffit donc pas d'avoir été exposé à l'amiante au cours de sa carrière pour pouvoir prétendre à la réparation de ce préjudice. 

 

 

 

 

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RTT non pris, RTT perdus...

Dans un arrêt du 18 mars, la Cour de cassation pose pour principe que, à défaut d’accord collectif prévoyant une indemnisation, l’absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n’ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l’employeur.

 

La Cour de cassation affine donc dans cet arrêt (Cass.soc. 18 mars 2015, n° 13-16.369) sa position : Concrètement, en présence d’un solde positif de jours de RTT constaté lors de la rupture du contrat, il faut donc en premier lieu consulter l’accord collectif de réduction du temps de travail. Soit cet accord prévoit le paiement des jours de RTT non pris sur la période de référence. Dans ce cas, l’employeur doit indemniser le salarié pour chacune de ces journées, sans discussion possible.Soit l’accord ne se prononce pas sur le sort des jours de RTT acquis, en cas de rupture du contrat. C’est là que les choses se compliquent, car, dans ce cas, le salarié ne pourra en revendiquer le paiement que si l’absence de prise des jours de RTT est « imputable à l’employeur ».

 

D'où l'importance de bien rédiger l'accord sur le temps de travail, ou ses avenants ...

 

 

 

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Une rupture conventionnelle peut être signée pendant le congés maternité

 

 

 

Alors que la législation protectrice interdit à l’employeur de « rompre » le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse (hors faute grave et impossibilité du maintien du contrat), ainsi que pendant toute la durée du congé de maternité et les quatre semaines qui suivent la fin de ce dernier ,mais dans le droit fil de sa construction jurisprudentielle visant à faciliter le recours à la rupture conventionnelle homologuée, la Cour de cassation admet, dans un arrêt du 25 mars, que celle-ci puisse être signée au cours des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre de son congé de maternité, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes. (Cass.Soc. 25 mars 2015, n° 14-10.149)

Cette position attendue, mais surprenante, est contraire à la position prise par l'administration dans sa circulaire DGT du 17 mars 2009.

 

 

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Le règlement intérieur doit préciser la durée maximale de la mise à pied disciplinaire

Une mise à pied disciplinaire prévue par un règlement intérieur ne mentionnant pas sa durée maximale est illicite, peu important que cette durée soit mentionnée dans la convention collective applicable.

Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, font partie des dispositions devant obligatoirement figurer dans le règlement intérieur que sont tenues d'élaborer les entreprises d'au moins 20 salariés (C. trav. art. L 1321-1, 3°). La Cour de cassation a clarifié en 2010 la portée de ces dispositions en décidant qu'il en résultait l'interdiction pour l'employeur de prononcer à l'encontre d'un salarié une sanction non prévue par ledit règlement (Cass. soc. 26-10-2010 no 09-42.740), cette solution n'étant, bien sûr, pas applicable au licenciement dont la légalité est inscrite à l'article L 1231-1 du Code du travail. En outre, elle a précisé, pour la première fois, dans ce même arrêt, qu'une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si ce dernier en prévoit la durée maximale.

Dans sa nouvelle décision du 7 janvier 2015, la Cour de cassation confirme cette dernière règle et sa portée impérative : une mise à pied est nécessairement illicite dès lors que sa durée maximale n’est pas prévue par le règlement intérieur, peu important que cette durée soit mentionnée dans la convention collective applicable.

En effet, la convention collective ne peut pas pallier l'irrégularité d'une clause du règlement intérieur.

A signaler, en revanche, qu’elle peut comporter des dispositions plus favorables pour les salariés que le règlement intérieur doit respecter. Ainsi, selon le Conseil d'Etat, est illicite la clause d'un règlement intérieur prévoyant la mise à pied dans l'échelle des sanctions alors que celle-ci ne figure pas au nombre des mesures disciplinaires pouvant être prises en vertu de la convention collective applicable (CE 28-1-1991 no 84586).

 

 

sources : editions francis lefebvre

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