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Salaire payable sur 13 mois et prime de treizième mois ne se confondent pas

Un salarié dont le contrat de travail fixe un salaire annuel payable sur 13 mois demande le paiement de la prime de treizième mois prévue par un accord d’entreprise en vigueur au sein de la société qui l’emploie. Selon lui, le treizième mois contractuel et la gratification conventionnelle ne doivent pas être confondus.

La demande est rejetée. Pour la cour d’appel, les deux avantages, contractuel et conventionnel, ont le même objet et ne peuvent pas se cumuler. Elle considère en effet que la clause du contrat de travail prévoyant le paiement en 13 fois du salaire annuel a en fait pour objet d'allouer un treizième mois de salaire ne correspondant pas à la contrepartie d'un travail et s'analysant donc en une gratification accordée au salarié.

Le raisonnement des juges du fond est censuré par la Cour de cassation. Celle-ci décide que le paiement en 13 fois du salaire constitue une modalité de règlement, de sorte que le treizième mois de salaire ne peut pas constituer la gratification dite « de treizième mois » prévue par l'accord d'entreprise. Elle s’inscrit ainsi dans la lignée de sa jurisprudence sur ce point (Cass. soc. 19-12-1990 n° 88-41.075 P : RJS 2/91 n° 184 ; Cass. soc. 13-6-2012 n° 10-27.395 FS-PB : RJS 8-9/12 n° 726).

A noter : Lorsque, comme en l’espèce, le contrat de travail stipule un salaire annuel égal à 13 fois le salaire mensuel, le treizième mois qui se trouve ainsi incorporé au salaire de base est de plein droit acquis prorata temporis par le salarié (Cass. soc. 19-3-1985 n° 83-41.820 S ; Cass. soc. 19-12-1990 précité).

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