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Inaptitude : faut-il consulter le CSE lorsque le reclassement est impossible ?

Longtemps, de jurisprudence constante mais critiquée, l’avis d’inaptitude à tout emploi, y compris lorsqu’il était assorti de la mention de l’état de danger, ne dispensait pas l’employeur de son obligation de recherche de reclassement. L’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout travail ne délivrait pas l’employeur de rechercher les possibilités de reclassement dans l’entreprise, le cas échéant dans le groupe au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail (Cass. soc., 7 juill. 2004, n° 02-43.141 ; Cass. soc., 9 juill. 2008, n° 07-41.318).

Sous le flot des critiques qui reprochaient à la Cour de cassation sa rigidité et son manque de pragmatisme – le reclassement d’un salarié déclaré inapte à tout emploi dans l’entreprise est nécessairement voué à l’échec, donc s’avère parfaitement inutile –, la loi Travail du 8 août 2016 puis une des ordonnances Macron (Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017) ont fait évoluer le dispositif. De quelle manière ? En synthèse : •l’employeur doit faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement du salarié ;
•que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non, l’employeur peut rompre le contrat s’il est indiqué expressément dans l’avis du médecin du travail que « tout maintien du salarié serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » ;
•dans ces hypothèses, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite (C. trav., art. L. 1226-2-1 pour l’inaptitude d’origine non professionnelle ; C. trav., art. L. 1226-12 lorsque l’inaptitude est d’origine professionnelle) ;
•la proposition de reclassement doit tenir compte de l’avis du comité social et économique. La loi Travail du 8 août 2016 a étendu l’obligation de consulter les DP, aujourd’hui le CSE, à tous les cas d’inaptitude, d’origine professionnelle ou non (C. trav., art. L. 1226-2 lorsque l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle ; C. trav., art. L. 1226-10 lorsque l’inaptitude est d’origine professionnelle).

Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel de Riom, une éducatrice spécialisée d’une association pour enfants inadaptés est en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle pendant dix mois puis demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail au conseil de prud’hommes de Montluçon. Le débat judiciaire se noue notamment sur le caractère injustifié de la rupture « faute de notification de l’impossibilité de reclassement avant la notification du licenciement et faute de consultation des délégués du personnel ». Le conseil de prud’hommes déboute la salariée et la Cour d’appel de Riom approuve.

 

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