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Licenciement d’un salarié protégé : précisions sur l’appréciation par le ministre des efforts de reclassement

Le Conseil d’État précise le 13 avril 2018 les obligations du ministre saisi d’un recours hiérarchique contre la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié protégé lorsqu’il doit, le cas échéant, apprécier le sérieux des recherches du reclassement par l’employeur.

Dans cette affaire, un menuisier, également salarié protégé, est licencié à la suite d’un accident du travail pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après autorisation de l’inspection du travail. Il forme un recours hiérarchique auprès du ministre du Travail. Ce dernier annule le licenciement pour défaut de respect du contradictoire, mais, statuant de nouveau sur la demande de l’employeur, autorise le licenciement.

Le menuisier saisit le juge administratif pour contester cette décision. Il soutient notamment que le ministre a méconnu l’étendue de ses compétences en n’appréciant pas les possibilités de reclassement au jour de sa décision, postérieure à la date du licenciement.

Le Conseil d’État, saisi du litige, valide la décision du ministre. Les hauts magistrats rappellent qu’en principe, lorsque le ministre du Travail a annulé une décision illégale d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé, et qu’il se prononce de nouveau sur la demande d’autorisation du licenciement, il prend en compte les "circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision". Ainsi, si le motif de licenciement invoqué par l’employeur impose à l’administration d’apprécier le sérieux des recherches préalables de reclassement par l’employeur, le ministre doit, "lorsqu’il statue sur la légalité de la décision de l’inspecteur du travail, apprécier le sérieux des recherches de reclassement " jusqu’à "la date à laquelle il statue".

 

Toutefois, "si l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement demandé et que le salarié a été licencié par l’employeur avant que le ministre ne se prononce sur son recours hiérarchique", le ministre n’apprécie "les possibilités de reclassement du salarié que jusqu’à la date de son licenciement". À cette fin, "le ministre doit prendre en compte l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, y compris ceux qui, bien que postérieurs à la date du licenciement, sont de nature à éclairer l’appréciation à porter sur le sérieux de la recherche de reclassement jusqu’à cette date".

Or en l’espèce, la cour administrative d’appel a jugé "que l’obligation de recherche de reclassement de l’employeur avait pris fin à la date du licenciement du salarié et que le ministre avait, de ce fait, pu légalement apprécier la réalité des recherches de reclassement à la date du licenciement". Dès lors qu’il "n’était pas soutenu" devant elle "que des éléments postérieurs au licenciement" étaient "de nature à éclairer le sérieux de la recherche de reclassement jusqu’à cette date", la cour administrative d’appel "n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit".

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