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Plan de sauvegarde de l’emploi : appréciation du seuil de déclenchement

Un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) doit être mis en place notamment lorsqu’une modification substantielle du contrat de travail revêt une dimension collective. Selon l’article L. 1233-25 du code du travail, dans les entreprises de 50 salariés et plus, lorsqu’au moins dix salariés ont refusé la modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour un motif économique et que leur licenciement est envisagé, un PSE doit être suivi. La jurisprudence de la Cour de cassation est également constante sur ce point, elle précise clairement que l’employeur est tenu de mettre en place un PSE dès lors que le projet de modification substantielle du contrat de travail concerne au moins dix salariés sur une même période de trente jours, et ce, peu importe le nombre de refus (Soc. 3 déc. 1996, nos 95-17.352 et 95-20.360). Pour apprécier le nombre de licenciements envisagés par l’employeur, il faut tenir compte du projet tel qu’il est définitivement présenté. La haute juridiction a déjà jugé qu’une cour d’appel a justement retenu qu’aux neuf licenciements prévus initialement, il fallait aussi ajouter les six licenciements résultant du projet de déplacement du service commercial de sorte que l’employeur était tenu d’établir un PSE (Soc. 10 juill. 2001, n° 99-43.330). Pour la détermination du seuil d’effectifs, il convient de se placer lors du point de départ de la procédure de licenciement économique, c’est-à-dire lors de la fixation de l’ordre du jour du comité d’entreprise puisqu’il s’agit d’un licenciement envisagé. Ce sont ces dispositions que la Cour de cassation vient rappeler dans l’arrêt ici rapporté.

En l’espèce, dans le cadre d’un projet de restructuration, et après consultation des institutions représentatives du personnel, une entreprise a proposé à trente-six salariés la modification de leur contrat de travail pour motif économique. Cette modification a été refusée par vingt et un salariés refusant dès lors leur mutation sur un autre site. L’employeur a par conséquent modifié son projet de réorganisation pour maintenir une partie de son activité et des emplois sur le site concerné. Il a ainsi procédé à une nouvelle consultation des représentants du personnel sur un nouveau projet de licenciement collectif concernant cette fois moins de dix salariés. Dans ces circonstances, la cour d’appel a estimé que l’employeur n’avait pas l’obligation d’établir un PSE. Un salarié se pourvoit en cassation arguant que le licenciement économique envisagé initialement portait sur 36 salariés. Il convient selon lui de se fonder sur le projet du licenciement initial et non sur ce qui a été in fine concrétisé par l’employeur. La Cour de cassation rejette le pourvoi après avoir rappelé que l’article L. 1233-25 du code du travail ne fait obligation à l’employeur de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi que lorsque dix salariés au moins ont refusé la modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé. Le seuil de dix n’étant pas ici atteint dans la mesure où l’employeur a engagé une nouvelle procédure de licenciement économique qu’à l’égard de neuf salariés après le refus des vingt et un autres.

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