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La non-remise d’une lettre de licenciement par la Poste ne prive pas la rupture de cause réelle et sérieuse

 

Le licenciement prononcé sans que le salarié ait été informé par écrit des motifs invoqués par son employeur est sans cause réelle ni sérieuse. Il en est ainsi lorsque la lettre de licenciement est expédiée à une adresse erronée. En revanche, un employeur, qui, dans les délais requis, envoie à un salarié sa lettre de licenciement à l’adresse exacte de son domicile, ne peut pas être tenu responsable de la non-remise de cette lettre par la Poste. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 30 novembre 2017.

Le 18 février 2014, un conducteur scolaire est reçu par son employeur à un entretien préalable à un licenciement. Son employeur lui notifie son licenciement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 mars 2014. Cette lettre est retournée par la Poste à l’expéditeur avec la mention "défaut d’accès ou d’adressage". Soutenant que son licenciement ne lui a pas été notifié dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 1332-2 du code du travail, le salarié saisit la juridiction prud’homale pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour d’appel, pour accueillir cette demande, retient que, peu importe que l’adresse en cause soit bien celle du salarié, son licenciement ne lui a pas été notifié dans le délai d’un mois. Elle en conclut que le licenciement prononcé dans ces conditions est abusif.

"NON-DISTRIBUTION DE LA LETTRE"

Non, estime la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 novembre 2017. En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses constatations que l’employeur a notifié le licenciement à l’adresse exacte du domicile du salarié dans le délai d’un mois, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations. Elle ne peut donc pas décider que le licenciement disciplinaire du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lui avoir été notifié dans le délai d’un mois prévu par le code du travail. Un employeur n’est donc pas responsable des problèmes d’acheminement postaux de la lettre de licenciement, dès lors qu’il l’a envoyée à l’adresse exacte du domicile du salarié.

La Cour de cassation s’est déjà prononcée en ce sens en matière de renonciation par l’employeur à une clause de non-concurrence. A valablement renoncé à la clause de non-concurrence l’employeur apportant la preuve qu’il a envoyé au salarié une lettre recommandée avec avis de réception dans le délai contractuel de 15 jours suivant la notification de la rupture, peu importe que le salarié n’ait pas reçu la lettre, celle-ci ayant été égarée par la Poste (Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-14.080 publié).

Cette solution de portée générale s’applique dans tous les cas de notification par voie de lettre recommandée. L’objet de la lettre est valable si l’employeur l’a envoyée à l’adresse exacte du salarié dans les délais requis, même si ce dernier ne l’a pas reçue. Il importe peu que le salarié n’ait pas reçu la lettre recommandée dès lors que l’employeur produit la preuve de son envoi.

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