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Le délai pour contester la décision sur le licenciement d’un salarié protégé notifiée irrégulièrement est d’un an

Dans cette affaire, le liquidateur judiciaire d’une imprimerie conteste en mai 2013 devant le juge administratif le refus du ministère du Travail d’autoriser, en décembre 2011, le licenciement pour motif économique d’un salarié membre du comité d’entreprise. Il s’appuie sur les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, selon lequel le délai de deux mois pour contester une décision administrative n’est pas opposable lorsque "la notification ne comporte pas les mentions requises" sur les voies et délais de recours.

La cour administrative d’appel de Douai, saisie de ce litige, juge la demande du liquidateur irrecevable (15 mars 2017, n° 15DA01411).

Les juges rappellent la jurisprudence du Conseil d’État, selon laquelle "le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance".

Décision notifiée sans mention des voies et délais de recours :

La cour d’appel poursuit en rappelant "qu’en une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable". En "règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait" excéder "un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance".

Or en l’espèce, "la demande de première instance présentée" par le liquidateur "et tendant à l’annulation de la décision du 2 décembre 2011 du ministre" a "été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 7 mai 2013, soit quinze mois après qu’il a été informé de l’existence de cette décision et de son sens". Dès lors, en application des principes énoncés par le Conseil d’État, sa demande doit "être rejetée comme tardive".

 

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