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CSP et clause de non-concurrence : quelle est la date limite de renonciation ?

En cas de rupture du contrat de travail sans exécution d'un préavis, ce qui est le cas si un salarié adhère à un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur peut renoncer à l'application de la clause de non-concurrence au plus tard lors du départ effectif de l'entreprise. (cass.soc. 2 mars 2017)

La chambre sociale s'appuie sur les articles L 1233-67 du Code du travail et 5 de la convention du 19 juillet 2011, tous deux relatifs au CSP, pour dire que, lorsqu'un salarié adhère au CSP, la rupture du contrat de travail, ne comportant ni préavis ni indemnité de préavis, intervient à l'expiration du délai de réflexion dont il dispose pour prendre parti. Dans un tel cas, l'employeur doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, se manifester au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, même en présence de stipulations ou de dispositions contraires.

A noter : L'employeur qui manifeste sa volonté de renoncer à la clause de non-concurrence hors délai est tenu de verser la contrepartie financière au salarié pendant la durée d'application de la clause. Cette obligation ne vaut cependant que pour la période pendant laquelle le salarié a respecté les stipulations de celle-ci.

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