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Co-emploi : la Cour de Cassation maintient son approche restrictive


Dans un arrêt du 10 décembre 2015, la Cour de cassation a refusé de reconnaître une situation de co-emploi entre une société mère et sa filiale, placée en liquidation judiciaire moins d’un an après son rachat total par le groupe.

Le fait que les dirigeants proviennent du groupe, que la société mère ait pris des décisions affectant le devenir de la filiale et se soit impliquée dans le reclassement des salariés licenciés, a été jugé insuffisant pour caractériser le co-emploi.

De construction jurisprudentielle, la théorie du co-emploi permet aux salariés d’imputer à une autre entreprise, tiers à la relation de travail initiale, la responsabilité d’un manquement aux obligations posées par le Code du travail. Lorsque le co-emploi est retenu, la cause économique du licenciement doit se vérifier tant auprès de l’employeur contractuel qu’auprès du co-employeur (Cass. soc., 18 janvier 2011, n° 09-69.199). L’obligation de reclassement incombe aux deux sociétés, de même que la charge des indemnités de rupture (Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-12.278).

Le co-emploi peut être reconnu de deux façons. Il peut résulter d’un rapport de subordination direct entre les salariés et une société distincte de leur employeur contractuel. Mais le plus souvent, il découle d’une confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre deux entreprises.

Sources : Liaisons Sociales

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