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Rupture conventionnelle : une indemnité insuffisante ne justifie pas la nullité

La Cour de cassation confirme sa jurisprudence selon laquelle seule la fraude ou le vice du consentement entraîne l'annulation d'une rupture conventionnelle. La nullité n'est en tout état de cause pas encourue lorsque le montant de l'indemnité spécifique est inférieur au minimum légal et en cas d'erreur dans la date de rupture du contrat de travail.

Pour mémoire, aux termes de l'article L 1237-13 du Code du travail, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement.

 

La Cour de cassation a antérieurement admis la possibilité pour un salarié n'ayant pas obtenu le montant minimal de cette indemnité de saisir le juge d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité, sans être tenu d'agir en annulation de la convention (Cass. soc. 10-12-2014 n° 13-22.134).

 

Dans son nouvel arrêt du 8 juillet 2015, la Cour considère au surplus que la stipulation d'une indemnité inférieure au minimum légal dans la convention de rupture ne suffit pas à entraîner en elle-même la nullité de la convention demandée par le salarié. (Cass. soc. 08-07-2015, n°14-10.139)

Toujours aux termes de l'article L 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut pas intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.

 

Pour la Cour de cassation, l'erreur commune de date de rupture du contrat fixée par les parties dans la convention avant la date de l'homologation ne suffit pas  non plus à entraîner la nullité de la rupture conventionnelle. Il appartient simplement au juge de rectifier la date en la fixant au lendemain de cette homologation.

Attention cependant, récemment, la Cour de cassation a jugé qu'il était impossible au juge de modifier la date de fin de contrat d'une rupture conventionnelle fixée par la convention, dès lors qu'elle était postérieure à l'homologation (Cass. soc. 18-2-2015 n° 13-23.880).

Cette solution ne vaut donc pas lorsque la date de fin de contrat est antérieure à l'homologation.

 

 

 

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