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Licenciements économiques collectifs : quel juge ?

Depuis la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, en cas de licenciement collectif avec plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), le contrôle de la procédure consultative et du contenu du plan incombe au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Celui-ci doit notamment, en fin de procédure, valider l'accord collectif ou homologuer le document de l'employeur sur la procédure et le PSE, faute de quoi aucun licenciement ne peut être mis en oeuvre.
Aux termes de l'article L 1235-7-1 du Code du travail, issu de cette loi, l'accord collectif, le document élaboré par l'employeur, le contenu du PSE, les décisions prises par l'administration au titre de son pouvoir d'injonction et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent pas faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation.
Ces litiges relèvent désormais de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

Dans une affaire venant d'être tranché par le TGI de Nanterre (10 septembre 2014 n° 14/02021), les syndicats avaient pourtant assigné l'entreprise en référé devant le tribunal de grande instance (TGI), c'est-à-dire devant le juge judiciaire, afin qu'il ordonne la suspension de la mise en oeuvre du projet de réorganisation et du plan de sauvegarde de l'emploi.


Toutefois, ils avaient pris soin de souligner qu'ils n'entendaient contester ni l'information-consultation des représentants du personnel, ni la procédure de licenciement collectif : dans ce cas, en effet, le TGI se serait à coup sûr déclaré incompétent au profit du tribunal administratif. Ils faisaient valoir que l'employeur avait méconnu son obligation de sécurité de résultat impliquant une obligation de prévention des risques, en application des articles L 4121-1 et suivants du Code du travail et de l'accord national sur le stress du 2 juillet 2008. Or, l'article L 1235-7-1 ne donne pas compétence au juge administratif pour se prononcer sur les litiges relatifs à l'obligation de sécurité de résultat. Selon les syndicats requérants, l'affaire était donc du ressort du juge judiciaire.

 

Le tribunal de grande instance de Nanterre leur donne tort : pour lui, en application de l'article L 1235-7-1 du Code du travail, même dans cette hypothèse, c'est le juge administratif et non le juge judiciaire qui est compétent ; les projets de restructuration impliquant un plan de sauvegarde de l'emploi sont, en effet, soumis à des règles spéciales, qui prévoient notamment que la conformité du document élaboré par l'employeur aux dispositions législatives est du ressort des juridictions administratives.


En application de ces règles spéciales, auxquelles le principe de séparation des pouvoirs et le risque d'une contradiction de décisions interdisent toute dérogation, c'est au juge administratif de se prononcer sur la question.

 

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