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Contrat de sécurisation professionnelle : le document d’information doit être remis au salarié lors la procédure de licenciement et non avant son engagement

Le document écrit remis au salarié lors de la procédure spécifique de modification de son contrat de travail, précisant le motif économique de cette modification, peut-il constituer l’énonciation de la cause économique de la rupture du contrat résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ? Non, répond la Cour de cassation dans un arrêt publié du 27 mai 2020. La chambre sociale applique au CSP la solution retenue pour l’ancienne CRP (convention de reclassement personnalisé, Cass. soc., 18 mars 2014, n° 13-10.446).

Dans cette affaire, une association envoie une lettre à une enseignante formatrice lui proposant une modification de son contrat de travail pour motif économique sur le fondement de l’article L. 1222-6 du code du travail. La salariée refuse cette première proposition de son employeur du 11 juin 2013 de modifier son contrat de travail, ainsi que deux autres propositions du 30 juillet 2013 qui lui sont soumises.

Au cours de la procédure de licenciement pour motif économique enclenchée par l’association après le refus de la modification du contrat, la salariée accepte de signer un CSP. Elle conteste néanmoins en justice le motif économique de son licenciement. Elle reproche à son employeur de ne pas l’avoir informée des raisons économiques de la rupture de son contrat dans le cadre de la procédure de son licenciement.

Deux procédures distinctes et successives:

La cour d’appel donne raison à la salariée et juge que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L’association se pourvoit en cassation. Elle fait valoir que, si la salariée doit être informée par écrit des motifs de son licenciement avant la date de l’acceptation de son CSP, cette information écrite peut être délivrée avant même que soit engagée la procédure de licenciement.

La chambre sociale ne retient pas le raisonnement de l’employeur. Pour approuver l’arrêt de cour d’appel, elle rappelle que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un CSP doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer au salarié la cause économique de la rupture de son contrat. Il doit le faire dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du CSP par le salarié. Cet écrit permet au salarié d’être informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.

Les Hauts magistrats relèvent que la cour d’appel a constaté que deux lettres des 11 juin et 30 juillet 2013 lui ont été adressées dans le cadre de la procédure spécifique de modification de son contrat de travail. Ils poursuivent en indiquant qu’aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n’a été remis ou adressé à la salariée au cours de la procédure de licenciement. L’employeur n’ayant donc pas satisfait à son obligation légale d’informer la salariée du motif économique de la rupture, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

CSP : motivation de la rupture dans une entreprise en redressement judiciaire

 

Dans une entreprise en redressement judiciaire, la lettre de licenciement pour motif économique d’un salarié adressée par l’administrateur doit comporter le visa de l’ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé des licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable. À défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation en déduit dans un arrêt publié du 27 mai 2020 (n° 18-20.153) que le document écrit remis au salarié antérieurement à son acceptation du CSP doit viser l’ordonnance du juge-commissaire. À défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cour de cassation, chambre sociale, 27 mai 2020, n° 18-24.531
Cour de cassation, chambre sociale, 27 mai 2020, n° 17-16.016

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